I. Définition du Schéma de Cohérence Territoriale

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document de planification et d’urbanisme introduit par la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (loi SRU) du 13 décembre 2000.
Il définit la politique d’aménagement et de développement du territoire ainsi que l’équilibre entre les choix de protection et les options de développement au travers des thématiques suivantes :

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Le SCoT s’appuie sur le concept de développement durable, ces principaux objectifs sont de :

  • mettre en cohérence l’aménagement et le développement du territoire de façon durable,
  • déterminer les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels, agricoles ou forestiers à protéger,
  • limiter la consommation foncière des terres agricoles, naturelles et forestières.
  • définir les objectifs relatifs à l’équilibre social de l’habitat et à la construction de logements sociaux,
  • déterminer les espaces et sites naturels ou urbains à protéger, et en définir éventuellement la localisation ou la délimitation.

Le SCoT se doit d’assurer la cohérence des politiques publiques d’urbanisme et fait à ce titre le lien entre les documents locaux (PLU, PLH, PDU, PCAET, …) et les documents « supérieurs » qui sont basés sur des périmètres élargis (Région, Département, …) et/ou sur des thématiques spécifiques (SAGE, Schéma Régional des Carrières, …).

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II. Le contenu

Le SCoT se compose de 4 documents :

  • Un rapport de présentation :
    • Il présente un diagnostic territorial comportant notamment les prévisions et besoins répertoriés, l‘analyse de la consommation d’espaces, les espaces d’enjeux de densification et de mutation et l’articulation avec les documents supérieurs.
    • En complément, il justifie d’une évaluation environnementale avec une analyse de l’état initial de l’environnement, une analyse des incidences prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur l’environnement et les mesures envisagées pour Éviter, Réduire, Compenser.
    • Enfin, le rapport justifie et explique les choix effectués dans le PADD et le DOO.

 

  • Un projet d’aménagement et de développement durable (PADD) : Il constitue le projet « politique » du SCoT, son cadre de référence et se décline en fixant les objectifs des politiques publiques d’urbanisme, du logement, des transports et des déplacements, d’implantation commerciale, d’équipements structurants, de développement économique, touristique et culturel, de développement des communications électroniques, de qualité paysagère, de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers, de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques.

 

  • Un document d’orientation et d’objectifs (DOO) : Il précise les orientations d’aménagement et les objectifs opposables permettant de mettre en œuvre le projet défini par le PADD. Il constitue le volet réglementaire du SCoT.

 

  • Un document d’aménagement artisanal et commercial (DAAC) : Il constitue également le volet réglementaire du SCoT en termes d’aménagement artisanal et commercial. Il détermine les conditions d’implantation des équipements commerciaux qui, en raison de leur importance, sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’aménagement du territoire, le commerce de centre-ville et le développement durable.

Le SCoT est un document vivant, il peut être, si nécessaire, modifié ou révisé dans son ensemble.

III. Les effets

Le principe de compatibilité

Les documents, autorisations et opérations suivantes doivent être compatibles avec le SCoT :

  • les plans locaux d’urbanisme (PLU)
  • les cartes communales
  • les plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV)
  • les programmes locaux de l’habitat (PLH)
  • les plans de déplacements urbains (PDU)
  • la délimitation des périmètres d’intervention (périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains) prévus à l’article L. 113-16 du code de l’urbanisme
    • les opérations foncières et les opérations d’aménagement suivantes :
    • Les zones d’aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d’aménagement différé.
    • Les zones d’aménagement concerté.
    • Les lotissements, les remembrements réalisés par des associations foncières urbaines et les constructions soumises à autorisations, lorsque ces opérations ou constructions portent sur une surface de plancher de plus de 5 000 m².
    • La constitution, par des collectivités et établissements publics, de réserves foncières de plus de cinq hectares d’un seul tenant.
  • les autorisations d’aménagement cinématographique
  • les autorisations d’exploitation commerciale (art. 752-1 du code de commerce)
  • les permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale

L’ensemble de ces documents, autorisations et opérations doivent être transmis au Syndicat Mixte conformément au code de l’urbanisme afin qu’une analyse soit effectuée et un avis rendu.

La mise en compatibilité

Lorsqu’un schéma de cohérence territoriale est approuvé après l’approbation :

  • d’un programme local de l’habitat ou d’un plan de déplacements urbains, ces derniers sont, le cas échéant, rendus compatibles dans un délai de trois ans.
  • d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale, dans un délai d’un an ou de trois ans si la mise en compatibilité implique une procédure de révision.

Le principe d’urbanisation limitée

Dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n’est pas applicable, les zones naturelles, agricoles ou forestières d’un plan local d’urbanisme ne peuvent être ouvertes à l’urbanisation à l’occasion de l’élaboration ou d’une procédure d’évolution d’un document d’urbanisme.

Tant que le SCoT en cours de révision n’est pas approuvé, les communes de l’ex Communauté de Communes du Sud Dijonnais et de l’ex Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin se trouvent dans cette situation. En effet, suite à la fusion des Communautés de Communes du Pays de Nuits-Saint-Georges, du Sud Dijonnais et de Gevrey-Chambertin, elles ne sont plus couvertes par un SCoT applicable. La commune de Change ayant intégré la Communauté d’Agglomération de Beaune Côte et Sud se trouve également dans cette situation.

L’article L.142-5 du code de l’urbanisme permet toutefois de déroger au principe d’urbanisation limitée avec l’accord du Préfet de Département, selon les conditions ci-après exposées.

Les conditions de fonds

L’urbanisation projetée ne doit pas :

  • nuire à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ;
  • nuire à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ;
  • conduire à une consommation excessive de l’espace ;
  • générer un impact excessif sur les flux de déplacements ;
  • nuire à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services.

Ces conditions sont cumulatives. Seule la méconnaissance de ces conditions, limitativement énumérées, est susceptible de justifier un refus de dérogation.

La demande de dérogation

La demande de dérogation est adressée au Préfet de Département par le maire de la commune ou le président de l’EPCI compétent, en lettre recommandée avec avis de réception afin de s’assurer du délai d’instruction de la demande.

Concernant le contenu du dossier de demande, il n’est pas défini par le législateur mais il recommandé de présenter précisément les éléments suivants afin que le Préfet, la CDPENAF et le Syndicat Mixte du SCOT puissent se prononcer sur le respect des conditions de fonds, identifier les secteurs concernés et les règles qui s’y appliquent :

  • Le projet d’ouverture à l’urbanisation (localisation, situation par rapport à l’urbanisation existante, etc)
  •  Les objectifs poursuivis par la collectivité dans le cadre de la révision de son PLU (extrait du PADD par exemple)
  • Pour chacun des secteurs soumis à dérogation, sur la base d’une représentation graphique indiquant les surfaces concernées, les éléments permettant d’analyser leurs impacts, sur :
    • Les espaces naturels, agricoles et forestiers ;
    • Les continuités écologiques ;
    • La consommation de l’espace ;
    • Les flux de déplacement ;
    • La répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services.

Le code de l’urbanisme ne précise pas le moment au cours duquel la demande de dérogation doit être formulée. Si la demande est accordée, elle devra cependant obligatoirement être jointe au dossier d’enquête publique.
Dans le cadre d’une révision du PLU, il est recommandé de la faire a minima avant l’arrêt du projet de PLU.

L’instruction de la demande de dérogation

La demande de dérogation est instruite par le Préfet, après avis simple de la CDPENAF et du Syndicat Mixte du SCOT.

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La décision du Préfet

La décision d’octroi est un acte préparatoire, par conséquent, insusceptible de recours. La décision de refus est un acte faisant grief et peut faire l’objet d’un recours de la part de la commune ou du groupement de collectivités territoriales qui en fait la demande.
Aucun formalisme n’est prescrit, le Préfet peut édicter un arrêté préfectoral, comme écrire une simple lettre à l’établissement qui a sollicité la dérogation.